Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
68. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 22 ou fait défaut de respecter une ordonnance rendue par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 24 ou 38.
D. 668-2013, a. 5.